La carence dans la défense du prévenu par un avocat commis d'office n'est imputable aux autorités étatiques que si elle est manifeste ou si elles en sont informées de manière suffisante.
Après avoir refusé un contrôle d’identité dans la rue, un ressortissant roumain a frappé un policier et a dégradé son véhicule. Des poursuites pénales furent alors ouvertes à son encontre. Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'Homme, pour avoir été battu lors de son interrogatoire, absence d’enquête effective sur ces faits, et non disposition d’un recours effectif pour s’en plaindre, il s'est pourvoi devant (...)
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