La cour de cassation apporte des précisions quant à l’indication des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance à l'encontre d'une société en redressement judiciaire.
...La cour de cassation apporte des précisions quant à l’indication des modalités de calcul des intérêts dans la déclaration de créance à l'encontre d'une société en redressement judiciaire.
...Si le créancier ne reçoit pas l'avertissement personnel d'avoir à déclarer sa créance, aucune forclusion ne lui était opposable et le fait qu'il laisse périmer l'instance d'appel contre l'ordonnance du juge-commissaire ayant rejeté sa demande de relevé de forclusion est indifférente.
...Les juridictions de l’Etat membre d’ouverture d’une procédure secondaire d’insolvabilité sont compétentes, alternativement avec les juridictions de l’Etat membre d’ouverture de la procédure principale, pour statuer sur la détermination des biens du débiteur entrant dans le périmètre des effets de cette procédure secondaire.
...Pour caractériser des relations financières anormales constitutives d'une confusion de patrimoines, le juge n'a pas à rechercher si celles-ci ont augmenté, au préjudice de ses créanciers, le passif du débiteur soumis à la procédure collective dont l'extension est demandée.
...L'action paulienne étant distincte de l'action en annulation des actes passés pendant la période suspecte, le tribunal de commerce compétent est celui dans le ressort duquel se situe le siège de la société défenderesse.
...L'absence de prorogation du délai fixé en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce, au terme duquel la clôture de la liquidation judiciaire doit être examinée, ne met pas fin de plein droit à cette procédure.
...La convocation du dirigeant de la personne morale, poursuivi en paiement des dettes sociales, pour être entendu personnellement par le tribunal est un préalable obligatoire aux débats et l'omission de cet acte, qui fait obstacle à toute condamnation, constitue une fin de non-recevoir.
...Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
...Au visa de l'article 815-17, alinéa 1er, du code civil, l'indivisaire dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis peut faire valoir les droits qu'il tient de ce texte après l'ouverture de la procédure collective de l'un des indivisaires, sans avoir à déclarer sa créance à celle-ci.
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