Lorsqu'un marché a été attribué au terme d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur n'est soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat.
...Lorsqu'un marché a été attribué au terme d'une procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur n'est soumis à aucune obligation de respect d'un délai minimal entre la notification de la décision d'attribution et la signature du contrat.
...La mise à mal de la désignation contractuelle des locaux commerciaux n'est pas de nature à remettre en cause la validité du contrat de bail dès lors que l'exploitation du local respecte globalement la destination commerciale.
...La modification contractuelle unilatérale par le fournisseur d'un service de communications est possible dès lors que l'abonné est informé d'une telle modification et a la liberté de sortir du contrat.
...La validité du contrat de vente de voyages à forfait n'est pas conditionnée à la rédaction d'un écrit.
...Le Conseil d'Etat apporte des précisions sur les conditions de versement d’une prime aux candidats à un marché de conception-réalisation dont la procédure a été annulée.
...L'obligation de délivrance de produits complexes n'est pleinement exécutée qu'une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue, peut important la réception sans réserve par l'acheteur.
...Le Parlement européen a adopté la nouvelle réglementation européenne sur les marchés publics et les contrats de concession.
...Le pouvoir adjudicateur reste libre de renoncer à la procédure adaptée proposée par l'article 28-II du code des marchés publics. Il peut ainsi procéder, ou non, à des mesures de publicité et de mise en concurrence avec ou sans phase de négociation.
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