L’action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
...L’action civile en remboursement de la créance que la remise du chèque était destinée à éteindre ne peut être dirigée que contre le débiteur lui-même.
...Les commissions pour frais de dossier perçues par un établissement bancaire doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel elles étaient perçues.
...Du moment que les mentions manuscrites figurant dans l'engagement de la caution sont conformes à celles exigées par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation, la banque n'a pas à s'assurer du consentement éclairé de la caution.
...Dans le cadre de son obligation de mise en garde envers son client, la banque doit prendre en considération l'ensemble des biens et revenus de l'emprunteur lors de leur octroi du prêt afin d'apprécier si le prêt est adapté à ses capacités financières.
...La prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation constituant une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, ne peut être opposée au créancier par la caution.
...Un chèque peut mentionner deux bénéficiaires. Si la banque paie le montant du chèque à un seul des deux bénéficiaires et que l'autre le conteste, il peut se retourner contre la banque présentatrice.
...Si le débiteur de plusieurs dettes a le droit de déclarer, lorsqu’il paye, quelle dette il entend acquitter, l’exercice de ce droit implique, sauf accord de son créancier, qu’il procède au paiement intégral de cette dette.
...Publication au JO d'un décret précisant les modalités d'affectation sous forme de don des sommes déposées sur le livret de développement durable et solidaire.
...Pour obtenir l’annulation de la clause stipulant l’intérêt conventionnel, l'emprunteur doit démontrer que celui-ci a été calculé sur la base d’une année de 360 jours et que ce calcul a généré à son détriment un surcoût d’un montant supérieur à la décimale prévue à l’article R. 313-1 du code de la consommation.
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