Renoncement à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée

Renoncement à donner priorité au remboursement de l'ouverture de crédit cautionnée

L'acceptation de prélèvements bancaires n'implique pas en elle-même, à défaut de stipulation contractuelle expresse, que le débiteur ait entendu renoncer aux dispositions de l'article 1256 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Une banque a consenti à une société un "contrat global de crédits de trésorerie" d'un montant de 200.000 €, garanti par le cautionnement solidaire de M. H.La société (...)
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