La durée du contrat et les conditions de résiliation étant fixées par la police, le fait que l'assuré apporte la preuve de l'existence du contrat ne le dispense pas de l'obligation d'apporter également la preuve littérale et suffisante du contenu de celui-ci et de sa durée.
Une société soutenait avoir souscrit à compter du 1er février 1998, par l'intermédiaire de M. X., agent général, des polices d'assurance garantissant l'ensemble de ses bâtiments d'exploitation, véhicules et engins ainsi que sa responsabilité civile décennale et professionnelle auprès d'un assureur. Elle a assigné l'assureur aux fins d'obtenir sa garantie, la communication et la délivrance de polices ainsi que d'attestations correspondant aux divers contrats (...)
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