La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité entrant dans le champ d'application du règlement Insolvabilité examine d'office si elle est compétente en vertu de l'article 3 de ce règlement, indique les fondements de sa compétence et précise notamment si sa compétence est fondée sur le § 1 ou le § 2 de l'article 3.
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