L'acte notarié à l'origine d'un crédit immobilier ne peut constituer un titre exécutoire permettant à la banque d'inscrire une hypothèque provisoire en garantie du prêt porté au solde du compte courant de l'emprunteur.
...L'acte notarié à l'origine d'un crédit immobilier ne peut constituer un titre exécutoire permettant à la banque d'inscrire une hypothèque provisoire en garantie du prêt porté au solde du compte courant de l'emprunteur.
...L'information annuelle délivrée par le créancier professionnel à la caution ne caractérise pas un acte d’exécution du cautionnement rendant irrecevable l’exception de nullité de ce cautionnement par la caution.
...Le contrat de cautionnement par lequel une personne s'engage au profit d'une société ou de "toute personne qui lui sera substituée en cas de fusion, absorption, scission ou apports d'actifs", en raison de la mention qui y est ajoutée, est valable.
...La Cour de cassation apporte des précisions sur les conséquences pour la caution de la rupture des concours bancaires.
...L'article L. 533-4 du code monétaire et financier n'impose pas à une banque de proposer à son client d'investir les fonds conservés sur l'un de ses comptes.
...La CJUE précise qui est compétent pour connaître des recours dirigés contre la banque émettrice de titres achetés par un consommateur dans un autre Etat membre via un intermédiaire dans un 3ème Etat membre.
...Manque à son obligation d'éclairer une adhérente sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle, la banque qui, tenue de s'informer de la situation de sa cliente, n'attire pas son attention sur le risque majeur, pour elle, de ne plus pouvoir exercer son activité spécifique, source principale de revenus, et non toute activité professionnelle.
...Un établissement bancaire ne peut voir sa responsabilité engagée dans la mesure où il a fourni un conseil adapté à la situation connue de son client.
...La personne chargée de la mesure de protection ne peut procéder ni à la modification des comptes ou livrets ouverts au nom de la personne protégée, ni à l'ouverture d'un autre compte ou livret auprès d'un établissement habilité à recevoir des fonds du public. Le juge des tutelles ou le conseil de famille, s'il a été constitué, peut toutefois l'y autoriser si l'intérêt de la personne protégée le commande.
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