Le légataire de la quotité disponible ne peut prétendre qu’aux biens laissés au jour de l’ouverture de la succession et ne dispose d’aucun droit à faire réintégrer les donations antérieures.
Une veuve a donné, en avancement de parts, des biens immobiliers à ses trois enfants en s’en réservant l’usufruit. Ce même jour, ils ont procédé au partage de la succession du père prédécédé et se sont interdit toute revendication ultérieure. Au décès de leur mère, le partage amiable de la succession n'a pu être réalisé. L'héritier légataire de la quotité disponible prétend que les donations consenties à ses sœurs excèdent leur part de (...)
Cet article est réservé aux abonnés