Lorsque l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa version issue de la loi du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté, impose un délai de deux mois qui suit le commandement pendant lequel l'expulsion ne peut pas se faire.

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