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L’absence de l’avocat ne prive pas le requérant du droit à la parole à l’audience

L’absence de l’avocat ne prive pas le requérant du droit à la parole à l’audience

Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, les parties qui sont représentées par un avocat et qui ont présenté des conclusions écrites doivent, lorsque leur avocat est absent le jour de l'audience, être mises à même, si elles sont présentes, de présenter elles-mêmes des observations orales.

Par un jugement du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'une candidate d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le jury d'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle d'avocats l'a déclarée ajournée à l'issue des épreuves d'admissibilité. Dans un arrêt du 10 mai 2016, la cour administrative d'appel de Paris a confirmé ce jugement. Le 27 février 2019, le Conseil d'Etat annule (...)
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