La réduction d'une zone non aedificandi instituée par rapport à l'axe d'une route départementale classée à grande circulation, constitue la réduction d'une protection édictée en raison de risques de nuisances, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, et doit donc s'inscrire dans une procédure de révision.

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Le Conseil constitutionnel émet une réserve quant à la conformité à la Constitution des articles L. 112-1 et L.112-2 du code de la voirie routière relatifs à la procédure d'alignement : l'indemnité due à l'occasion du transfert de propriété de terrains bâtis frappés d'une procédure d'alignement doit également réparer le préjudice subi du fait de la servitude de reculement.

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