Même intéressée par les fruits de l’entreprise de son concubin, une caution ne peut être considérée comme avertie, dès lors qu’elle n’est pas impliquée dans la vie de l’entreprise de celui-ci.

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Les formalités à accomplir en application de l'article L. 221-14 du code de commerce, qui ne constituent pas une obligation née à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants, ne relèvent pas de la prescription prévue à l'article L. 110-4 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008.

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