Un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit.
...Un créancier qui agit en recouvrement de sa créance dans le délai de prescription ne commet pas de faute, sauf abus dans l'exercice de ce droit.
...L'aval donné par une personne physique au profit d'un créancier professionnel sur une lettre de change annulée pour vice de forme ne peut constituer un cautionnement valable, faute de comporter les mentions manuscrites prévues par les articles L. 341-2 et L. 341-3 du code de la consommation.
...Le compte courant d'une société étant clôturé par l'effet de sa liquidation judiciaire, il en résulte que le solde de ce compte est immédiatement exigible de la caution.
...Une banque est tenue d’un devoir de mise en garde à l’encontre des demandeurs, cautions non averties, qui ont souscrit un engagement dont le montant est disproportionné à leurs revenus.
...Lorsque le cessionnaire d'une créance professionnelle s'abstient de notifier la cession au débiteur cédé, la caution qui invoque la subrogation dans les droits du cessionnaire ne justifie pas de la perte d'un droit préférentiel conférant un avantage particulier au créancier pour le recouvrement de sa créance.
...La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel qui retient la nullité d’un cautionnement dont les mentions manuscrites légalement requises figurent en-dessous de la signature de la caution malgré le paraphe apposé par la caution après celles-ci.
...La limitation temporelle de l’engagement de la caution prévue dans le contrat n’a pas d’incidence sur l’obligation de celle-ci dès lors que la dette du débiteur est antérieure la date limite prévue et qu’aucune disposition ne restreint dans le temps le droit de poursuite du créancier.
...Le juge doit rechercher si des circonstances ne sont pas de nature à établir qu'à la date de la conclusion du contrat de bail, les époux cautions n'ignoraient pas qu'ils causaient un préjudice aux créanciers des emprunteurs.
...La modification par avenant vaut constitution d'un nouveau gage si la substitution opérée confère un gage supérieur, dans sa nature et dans son assiette, à celui initialement consenti.
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