Un testateur n'a pas le pouvoir de modifier l'étendue des donations qu'il a consenties en imposant aux donataires de rapporter le coût des travaux lui incombant en sa qualité d'usufruitier.
Par un acte du mois de novembre 1975, un homme a consenti à ses trois enfants une donation-partage portant, notamment, sur la nue-propriété d'immeubles, le donateur s'en réservant l'usufruit. Il est décédé en juin 2005 en laissant pour lui succéder ses trois enfants et un testament olographe énonçant que "dans un souci d'égalité, les travaux effectués depuis la donation-partage de 1975 dans les immeubles que j'ai en usufruit et dont vous êtes (...)
Cet article est réservé aux abonnés