Le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du CJA ne s'applique pas aux demandes présentées en matière de travaux publics, même lorsqu'elles sont dirigées contre une décision notifiée au demandeur.
A la suite de désordres affectant, à la fois un immeuble appartenant à M. A. dont il loue le rez-de-chaussée à la société S., et le trottoir attenant, le juge des référés du tribunal d'instance d'Evry, saisi par la commune, a désigné un expert qui a conclu à l'absence de péril imminent.Dans un autre rapport déposé le 3 septembre 2001, le même expert, commis par le juge des référés du tribunal administratif de Versailles à la demande de la commune, a (...)
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