Le transfert des voies privées dans le domaine public communal est subordonné à l'ouverture de ces voies à la circulation publique, laquelle traduit la volonté de leurs propriétaires, même tacite, d'accepter l'usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé.
Par une délibération du mois de mai 2007, une commune a décidé d'engager la procédure de transfert d'office dans le domaine public communal, telle que prévue par l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, de sept voies privées, dont un chemin, qu'elle regardait comme ouvertes à la circulation publique. Au terme de l'enquête publique, au cours de laquelle des propriétaires d'une portion de ce chemin, ont manifesté leur opposition au transfert de cette voie, la (...)
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