Les dispositions de l'article L. 823-4 du code de commerce ne s'appliquent pas, dès lors que la désignation d'un co-commissaire aux comptes, au choix d'un actionnaire, en exécution d'une stipulation d'un pacte d'actionnaires, ne vise pas à réparer l'omission d'une nomination légalement obligatoire et nécessaire au fonctionnement régulier de la société.

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Dès lors qu'ils ont été notifiés à la société absorbée antérieurement à la clôture de l'exercice, les redressements adressés postérieurement à la fusion doivent être regardés comme une dette de la société absorbée prévisible avant la fusion, et donc comme un élément du coût d'acquisition de l'actif recueilli par l'absorbante.

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