Si le POS peut fixer au titre de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 décembre 2000, des règles relatives à la superficie minimale des terrains, le fait de tenir compte pour apprécier cette superficie des droits à construire déjà utilisés sur des parcelles détachées ne pouvait résulter que d'une disposition législative expresse que n'avait pas rétablie la loi du 2 juillet 2003.

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C'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la circonstance qu'en fixant, de manière indissociable, une surface minimale à construire et un nombre minimum de logements à réaliser sur les terrains grevés d'une servitude de mixité sociale, les auteurs du PLU ont excédé l'habilitation législative résultant de l'article L. 123-2 b) du code de l'urbanisme.

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