Le juge doit vérifier si une clause d’exclusion de garantie en cas de malfaçons survenues avant réception des travaux présente dans un contrat d’assurance est formelle et limitée, sans être sujette à aucune interprétation.
...Le juge doit vérifier si une clause d’exclusion de garantie en cas de malfaçons survenues avant réception des travaux présente dans un contrat d’assurance est formelle et limitée, sans être sujette à aucune interprétation.
...La protection du logement familial subordonne les actes de disposition sur le logement au consentement des deux époux. Cependant, lorsque le logement est détenu par une société civile immobilière (SCI), dont l'un des époux au moins est associé, l’occupation de celui-ci est soumise à une décision particulière.
...Publication au JORF d'un décret relatif aux réseaux intérieurs des bâtiments.
...L’occupation des parties communes à titre précaire et sur une surface déterminée, afin d’y installer une terrasse démontable, est une décision que le syndicat des copropriétaires prend à la majorité des voix exprimées par les copropriétaires.
...Excèdent les inconvénients normaux du voisinage des troubles liés à la présence d’une colonie de batraciens dans une mare construite à moins de dix mètres de l’habitation voisine, dont les coassements atteignent 63 dba de l’une des chambres de celle-ci.
...La création d'un syndicat secondaire implique une spécialisation des charges et une modification du règlement de copropriété. En l’absence de telles modifications, la violation des droits des copropriétaires du syndicat secondaire ne peut être caractérisée.
...Une agence immobilière spécialiste de l'immobilier de placement méconnait ses obligations d’information et de conseil à l’égard d’acquéreurs en ne les alertant pas des risques d’un investissement locatif, tels qu'une défaillance de l’exploitant et la non-perception des loyers.
...Le remplacement de la moquette des parties communes par du carrelage, modification d'un équipement existant non justifiée par sa vétusté et étant de nature à entraîner une moins-value pour les copropriétaires, ne peut être voté par l’assemblée générale qu’à la double majorité.
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