Lorsqu'une personne publique commercialise une base de données dont l'exploitation est subordonnée à l'utilisation d'un moteur de recherche, les produits tirés de cette commercialisation doivent être regardés comme étant également tirés de la commercialisation du moteur de recherches.
M. A. était ingénieur de recherche au CNRS. Il a conçu dans l'exercice de ses fonctions un logiciel moteur de recherches. Ce logiciel a été utilisé dans deux applications.Le CNRS a refusé de donner à M. A. une prime d'intéressement liée aux produits tirés de sa création, les applications ayant été commercialisées. La cour administrative d'appel de Nancy, dans un arrêt du 2 décembre 2010, a rejeté ses demandes.M. A. forme alors un pourvoi contre cette (...)
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