La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.

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Si l'ordonnance prise par le juge-commissaire, relative à la vente de différents biens de la société débitrice, affecte les droits et obligations de la bailleresse du matériel inclus dans le périmètre de la vente ordonnée, cette bailleresse, bien qu’ayant été absente en première instance, est recevable à faire appel sur le fondement de l'article R. 642-37-3 du code de commerce.

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