Le débiteur, qui n'a pas été mis en mesure de participer à la vérification des créances, peut faire appel de l'état des créances comportant les décisions d'admission ou de rejet du juge-commissaire, dans le délai de dix jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe. 

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Appelé à statuer sur l’exception de compensation soulevée par le débiteur d’une société en liquidation, le juge ne peut, s'il estime cette exception fondée en raison de la vraisemblance de la créance connexe déclarée, qu'ordonner ou constater cette compensation à concurrence du montant de la créance tel qu'il sera éventuellement fixé par le juge-commissaire. 

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A l'égard du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions du débiteur, concernant son patrimoine, à la suite de son dessaisissement, la prescription commence à courir à compter de la même date qu'à l'égard de ce dernier. Autrement dit, le jugement d’ouverture ne peut faire courir un nouveau délai de prescription pour ces droits et actions exercés par le liquidateur. 

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Les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le point de départ de ce délai correspond au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, jour de la manifestation du dommage, et non au jour de la déclaration de cessation des paiements, jour du fait dommageable.

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