Après avoir déclaré sa créance, un créancier ne peut saisir directement le juge du fond d'une demande en fixation de cette créance et doit attendre la décision du juge-commissaire l'invitant à saisir le juge du fond compétent, lors même que la contestation ou la créance ne relèvent pas, a priori, du pouvoir juridictionnel du juge-commissaire.

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Un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours contester seul les conditions dans lesquelles un acte de désistement du recours qu'il avait formé a été déposé pour son compte, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées.

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La licitation d'un immeuble indivis, qui est l’une des opérations de liquidation et partage de l’indivision préexistante au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire d'un co-indivisaire, échappe aux règles applicables en matière de réalisation des actifs de la procédure collective et ne peut être ordonnée qu’après examen des demandes formées par l'un des co-indivisaires tendant au maintien dans l’indivision et à l’attribution préférentielle de l’immeuble.

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Le créancier auquel la déclaration d’insaisissabilité est inopposable bénéficie, indépendamment de ses droits dans la procédure collective de son débiteur, d’un droit de poursuite sur l'immeuble, qu’il doit être en mesure d’exercer en obtenant, s’il n’en détient pas un auparavant, un titre exécutoire par une action contre le débiteur tendant à voir constater l’existence, le montant et l’exigibilité de sa créance.

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