L'étalement de l'augmentation du loyer déplafonné prévu par le dernier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce s'opère chaque année par une majoration non modulable de 10 % du loyer de l'année précédente et c’est aux parties qu’il revient d’arrêter l’échéancier des loyers exigibles durant la période d’application de l’étalement.
Le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Dieppe a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis relative à l'article L. 145-34 du code de commerce, issu de la loi Pinel, aux termes duquel, en cas de modification notable des facteurs locaux de commercialité ou du déplafonnement du loyer en raison de la durée du contrat, la variation de loyer qui en découle ne peut être supérieure, pour une année, à 10 % du loyer acquitté au cours de (...)
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