Les obligations prévues aux articles L. 312-7, L. 312-8, L. 312-10 et L. 312-33 du code de la consommation ne sont pas applicables, en cas de renégociation d’un prêt immobilier entre les mêmes parties, aux modifications du contrat de prêt initial qui ne peuvent être apportées que sous la forme d’un avenant conformément à l’article L. 312-14-1 du même code.
Par acte notarié du 9 février 1996, une banque a accordé à M. X. un prêt immobilier de 2.500.000 francs remboursable le 31 décembre 1997. Un avenant a ramené le capital restant dû sur ce prêt à 2.150.000 francs et prorogé le délai de remboursement au 30 septembre 2000. Par acte notarié du 17 décembre 1999, la banque a consenti à M. X. une ouverture de crédit d’un montant de 850.000 francs remboursable au plus tard le 30 septembre 2000. La banque, a (...)
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