L'internationalité de l'arbitrage fait appel à une définition économique selon laquelle il suffit que le litige soumis à l'arbitre porte sur une opération qui ne se dénoue pas économiquement dans un seul Etat, et ce, indépendamment de la qualité ou de la nationalité des parties, de la loi applicable au fond ou à l'arbitrage, ou encore du siège du tribunal arbitral.

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Les juges ont retenu à bon droit que la commune ne pouvait exercer son droit de préférence qu'à l'occasion de l'exécution par l'acheteur de son obligation de rétrocession et que le contrat n'instituait pas de faculté de rachat au profit de la commune.

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