L’article L.621-3 du code de commerce, qui réserve au Procureur de la République la demande de prolongation exceptionnelle de la période d'observation pour une durée maximale de six mois, à l'exclusion des autres organes de la procédure collective ou du débiteur, n’est pas contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution.
La Cour de cassation a été saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article L. 621-3 du (...)Cet article est réservé aux abonnés