Le bailleur qui, en s'abstenant d'exercer un recours, laisse l'admission des créances à titre privilégié devenir irrévocable à son égard, ne peut plus invoquer, sur le fondement d'une cause antérieure à la décision d'admission, la nullité du nantissement du fonds de commerce pris par le créancier du preneur.
La société G., se prévalant de deux nantissements inscrits sur le fonds de commerce de la société C., exploité dans des locaux donnés à bail (...)Cet article est réservé aux abonnés