Lorsque le détournement constitutif du délit de banqueroute a été réalisé postérieurement au jugement ouvrant une procédure collective, le délai de prescription court à compter de la date de commission des faits, sauf s'il est établi que l'infraction a été délibérément dissimulée. Il revient au juge de rechercher quelle est la date de ce détournement et l'existence d'une éventuelle dissimulation de nature à retarder le point de départ du délai de (...)
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