Si c’est à tort que la cour d’appel a retenu que la date à laquelle est statutairement fixée l’évaluation des parts sociales est nécessairement celle du jour où est officiellement acté le retrait de l’associé, l’arrêt n’encourt pas pour autant la censure dès lors qu’en se plaçant à la date d’établissement de son rapport et non à la date à laquelle la société a remboursé ses parts sociales à l’associé retrayant à la valeur fixée par (...)
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