La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur.
...La nullité, pour fausse déclaration intentionnelle, du contrat d’assurance étant inopposable à la victime, le FGAO ne peut être appelé à prendre en charge tout ou partie de l’indemnité versée par l’assureur.
...Est impliqué, au sens de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, tout véhicule ayant joué un rôle quelconque dans la réalisation d’un accident, quand bien même ce véhicule, ayant perdu de l'huile sur la chaussée qui la rendue glissante, serait situé à quelques centaines de mètres du lieu de l'accident.
...L'article L. 124-5 du code des assurances étant d'ordre public, la clause de la police d'assurance selon laquelle la disposition de ce texte concernant la garantie pendant le délai subséquent n'était pas applicable en cas de résiliation pour non-paiement de la prime, est illicite et doit être réputée non-écrite.
...L'assureur répond des conséquences des fautes de l'assuré, sauf clause d'exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
...Doit être censuré l'arrêt qui se borne à affirmer que la seule poursuite de la perception de primes postérieurement à la connaissance qu'avait l'assureur de la possibilité d'une fausse déclaration ne vaut pas renonciation de sa part à se prévaloir de la nullité du contrat, sans démontrer une volonté non équivoque de l'assureur en ce sens.
...L'assuré est déchu de son droit à garantie faute de déclaration du sinistre dû à la sécheresse dans un délai de dix jours à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle.
...Mise en œuvre par décret de la réforme des contrats d'assurance-vie "Eurocroissance" prévue par la loi Pacte.
...En l’absence de reconnaissance de la responsabilité des assurés de la part des assureurs, c’est à la juridiction administrative de statuer.
...En cas de cession d'un fonds de commerce ordonnée lors d'une procédure de redressement judiciaire, l'assurance continue de plein droit au profit de l'acquéreur, à charge pour celui-ci d'exécuter toutes les obligations dont l'assuré était tenu vis-à-vis de l'assureur en vertu du contrat.
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