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Le client d’un établissement bancaire a la possibilité de faire la preuve du dépôt par tout moyen de la remise de fonds par le truchement d'un guichet automatique. La clause, mentionnée par la banque sur le bordereau, qui prive le client d’une telle possibilité est abusive.
...L'appel, sans fraude ni abus manifeste, de la garantie ou contre-garantie, empêche le garant, ou contre-garant, de demander, sur le fondement de la décision d'admission de la créance née du contrat de base, la restitution de ce qu'il a versé en exécution de son obligation autonome.
...Il incombe à l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque à son égard de démontrer que les prêts qui lui ont été consentis n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde.
...Lorsque l’emprunteur a, d’une part, souscrit à une assurance groupe adaptée à sa situation personnelle, et d’autre part, renoncé à souscrire à une garantie perte emploi proposée par la banque, cette dernière doit être regardée comme ayant rempli son devoir d'information et de conseil.
...L'interdépendance des contrats de vente et de crédit ayant été caractérisée, sur la demande des emprunteurs, il importe peu que la banque ait soutenu, en cause d'appel, que le contrat de crédit n'était pas régi par les articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation, après avoir prétendu, en première instance, qu'il était régi par le code précité.
...Publication au JO d'une ordonnance relative à l'extension en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis-et-Futuna, de diverses dispositions en matière bancaire et financière.
...Un schéma tripartite impliquant un partenaire de comarquage ou un agent est soumis aux mêmes limites que celles applicables aux schémas quadripartites en matière de commissions d’interchange.
...Aucun manquement à son devoir de mise en garde ne peut être reproché à la banque dès lors que les fonds prêtés par cette dernière à des individus avaient été débloqués pour financer la souscription de parts sociales d’une SCI, créée par ceux-ci, et non la construction de maisons individuelles, même si tel était l’objet de la création de la SCI.
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