La transmission du cautionnement entre le cédant et l’acquéreur de parts sociales se fait via un engagement unilatéral de payer qui n'est valable que s'il respecte l'exigence de la mention manuscrite définie à l'article 1326 du code civil.
...La transmission du cautionnement entre le cédant et l’acquéreur de parts sociales se fait via un engagement unilatéral de payer qui n'est valable que s'il respecte l'exigence de la mention manuscrite définie à l'article 1326 du code civil.
...Les cautionnements souscrits unilatéralement par des époux n'établissent pas à eux seuls le consentement exprès de chacun d'eux à l'engagement de caution de l'autre.
...La production de la copie d’une lettre d’information adressée au cautionnaire ne justifie pas de son envoi.
...Dans un acte de cautionnement, il est nécessaire que la désignation du débiteur puisse être réalisée grâce à la seule mention manuscrite, sans avoir recours à des éléments extérieurs.
...Une caution ne rapporte pas la preuve de la disproportion manifeste de son engagement que les fiches de renseignement produites par la banque font apparaître un patrimoine largement supérieur à son engagement et que la caution ne produit pas sa déclaration de revenus, qui seules auraient pu permettre d'apprécier l'étendue de leurs revenus et patrimoine, ni ne contredit les mentions des fiches de renseignement.
...Pour retenir la faute du notaire à l'origine de l'annulation du cautionnement, prise en second rang, et le condamner à indemniser la banque pour le préjudice subi du fait de la perte de la garantie, le juge doit établir que la banque aurait pu être payée de la totalité de sa créance nonobstant l'inscription d'un créancier de premier rang.
...Un cautionnement à objet général ne peut être limité.
...Un arrêt partiellement infirmatif constitue un titre exécutoire permettant le recouvrement des sommes versées en vertu de la décision de première instance sans qu’une mention en ce sens soit nécessaire.
...Le liquidateur, qui n'est pas juge de la régularité des inscriptions et peut donc se fier aux mentions du livre foncier, n'a pas à délivrer à la société absorbante de celle portée au livre foncier comme créancier hypothécaire, l'avertissement personnel destiné aux créanciers titulaires d'une sûreté publiée.
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