Sauf convention contraire, quand le souscripteur d'un emprunt destiné à l'acquisition d'un bien indivis a adhéré à une assurance garantissant le remboursement du prêt, la mise en œuvre de l'assurance à la suite de la survenance d'un sinistre a pour effet d'éteindre, à concurrence du montant de la prestation de l'assureur, la dette de contribution incombant à l'assuré concerné.

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La personne qui a consenti une hypothèque en garantie des engagements d'un tiers à l'appui d'un cautionnement solidaire en faveur de ce dernier bénéficie du droit à l'information annuelle de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.

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