La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le troisième alinéa de l’article L. 150-0 B du code général des impôts est transmise au Conseil constitutionnel.
Les plus-values d’échange de titres bénéficient d’un sursis d’imposition automatique à condition, en présence d’une soulte, que celle-ci n’excède pas 10 % de la valeur nominale des titres reçus. Lorsque la soulte excède 10 %, ces plus-values sont imposées l’année de l’échange, selon les règles de droit commun. M. A. soutient que le troisième alinéa de l'article 150-0 B du code général des impôts est contraire aux articles 6 et 13 de la (...)
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