Aucune disposition ne fait obstacle à l'intervention d'une association habilitée par l'article 48-1 de la loi du 29 juillet 1881 et qui entend se constituer partie civile dans une procédure engagée par une autre partie ou le ministère public du chef des infractions visées par ce texte.
Dans le cadre d'une provocation à la haine raciale, le tribunal a déclaré la prévention établie sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881, reçu les constitutions de partie civile formées par voie d'intervention d'associations antiracisme, et leur a alloué à chacune des dommages-intérêts.Dans un arrêt du 21 janvier 2010, la cour d'appel de Paris a rejeté l'argumentation du prévenu qui faisait valoir qu'en matière de presse l'acte initial de poursuite (...)
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