La dérogation prévue à l’article 4 du décret du 26 janvier 1983 dans sa rédaction alors applicable autorise un décompte de la durée du travail sur une période au plus égale au mois, ne comporte aucune restriction quant à la contrepartie en repos compensateur auxquelles donnent lieu les heures supplémentaires ainsi décomptées.
M. X. et huit autres salariés ont été engagés par la société S. en qualité de conducteurs routiers. Leurs contrats de travail ont été transférés successivement à la société T. le 1er août 1997 puis à la société G. à compter du 1er mai 2004. Ils ont signé le 18 octobre 2004 un avenant à leur contrat de travail prévoyant une rémunération mensuelle brute pour, selon le cas, 177,66 heures, 185 heures ou 190 heures ainsi qu'une clause mensuelle de (...)
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