Une différence de traitement ne peut être invoquée qu'entre des personnes placées dans des situations analogues ou comparables, ce qui n'est pas le cas des victimes d'AT-MP causée par la faute de leur employeur et des victimes d'accidents corporels de droit commun.
Mme S., employée par un laboratoire, a été exposée à du bioxyde de manganèse au cours de ses fonctions. Suite à la constatation médicale qu'elle avait attrapé la maladie de Parkinson, elle dut cesser toute activité professionnelle et doit avoir recours à une assistance permanente.Elle a alors saisie la Cour européenne des Droits de l'Homme (CEDH), n'ayant pu obtenir devant les juridictions françaises la réparation intégrale de son préjudice. Elle (...)
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