L'extension de la destination du bail ayant permis d'adjoindre deux autres activités, ce qui constitue une modification notable, le juge, qui n'était pas tenu de rechercher si elle avait une incidence favorable sur l'activité exercée par le preneur, en a déduit à bon droit que le loyer devait être fixé hors plafonnement.
L'usufruitière et le nu-propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail, ont délivré congé au preneur avec offre de renouvellement, moyennant un certain loyer. Les parties ne s'étant pas accordées sur le prix du bail renouvelé, le juge des loyers commerciaux a été saisi.Le 2 novembre 2010, la cour d'appel de Bordeaux a écarté la règle du plafonnement et a fixé le loyer à une certaine somme. La Cour de cassation approuve l'arrêt le 18 janvier (...)
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