Appelé à statuer sur l’exception de compensation soulevée par le débiteur d’une société en liquidation, le juge ne peut, s'il estime cette exception fondée en raison de la vraisemblance de la créance connexe déclarée, qu'ordonner ou constater cette compensation à concurrence du montant de la créance tel qu'il sera éventuellement fixé par le juge-commissaire. 

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La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.

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L’offre de l’acquéreur, dans le cadre de la réalisation des actifs, ayant été chiffrée en prix net vendeur, sans qu’il soit mentionné qu’elle incluait la TVA ou son contraire, doit, de ce fait, s’entendre comme étant un prix de vente hors TVA. Il n’appartient pas à la Cour de cassation de vérifier la prise en compte des taxes et charges dans les opérations de réalisation d’actif.

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Si aucun texte n’oblige le créancier à distinguer, dans la déclaration de créance, le montant des intérêts à échoir du montant du capital restant dû, il est loisible au juge-commissaire d’admettre la créance d’intérêts de manière distincte et de substituer à leur montant déclaré les modalités de calcul qui résultent du contrat de prêt.

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