En cas de transfert de siège social du crédit-preneur dans les six mois ayant précédés la saisine du juge, le bailleur peut, pour être dispensé de revendiquer son droit de propriété, se fonder sur la publicité des contrats au RCS tenu par le greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le preneur avait initialement son siège.

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Le juge ne peut déduire l’intérêt d’un créancier de saisir une juridiction compétente de sa volonté de faire reconnaître sa créance fondée sur des manquements du débiteur à ses obligations contractuelles sans analyser le titre sur lequel les différents éléments de sa créance sont fondés et leur nature d'engagement contractuel.

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