L’article R. 663-31 du code de commerce ne s’applique qu’à la rémunération du liquidateur judiciaire.
...L’article R. 663-31 du code de commerce ne s’applique qu’à la rémunération du liquidateur judiciaire.
...L’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.
...L’arrêté du 27 février 2018 fixant les tarifs réglementés applicables aux administrateurs judiciaires, commissaires à l’exécution du plan, mandataires judiciaires et liquidateurs est annulé. Cette annulation prendra effet à compter du 28 décembre 2018.
...L’obtention, pour le crédit-bailleur, de la restitution du bien est définitivement acquis de sorte que, ce droit n’étant plus lui-même en cause, ne donne pas au juge-commissaire la compétence pour ordonner l’appréhension de ce bien entre les mains d’un tiers détenteur.
...La demande de revendication de biens vendus avec réserve de propriété ou de leur prix de revente formée par un créancier devant le juge-commissaire est recevable dès lors que le créancier a respecté les délais prévus par la loi et a adressé une demande préalable au liquidateur judiciaire de son débiteur.
...L'administrateur judiciaire n'est pas responsable de la revente d'un bien acquis, sous réserve de propriété, au mépris des droits du créancier revendiquant par le débiteur assurant la garantie courante de l'entreprise.
...La CJUE revient sur la compétence de juridiction relative à une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre Etat membre.
...L'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est exigée que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
...Le règlement intérieur de l'ordre habilite la présidente du Conseil national de l'ordre masseurs-kinésithérapeutes à ester en justice au nom du conseil et à recouvrer les cotisations ordinales dues par les masseurs-kinésithérapeutes. Il en résulte que le Conseil national a qualité pour déclarer la créance correspondante au passif du redressement judiciaire d'un masseur-kinésithérapeute.
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