Les revenus tirées d’une activité d’auteur de logiciels ne peuvent être inclus dans l'assiette de la contribution sur les revenus du patrimoine définie par les dispositions précitées de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale ni, par suite, dans celles de la contribution pour le remboursement de la dette sociale et du prélèvement social sur les revenus du patrimoine majoré de ses contributions additionnelles.
En l’espèce, M. B. a déclaré, au titre de l’année 2008, les produits perçus à raison d’un contrat, conclu avec la société A., de cession des droits d’auteur et de la marque afférents à des logiciels qu’il avait conçus.A l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration a regardé ces produits comme un revenu du patrimoine pour l’application de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale et, sur ce fondement, a mis à la charge de (...)
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