La question prioritaire de constitutionnalité portant sur le 2° du 7 de l’article 158 du code général des impôts, en tant qu’il porte sur les revenus définis par l’article 123 bis du même code, et du c) du I de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale est transmise au Conseil constitutionnel.
M. B. soutient qu'en prévoyant l'assujettissement aux contributions sociales des sommes mentionnées à l'article 123 bis du code général des impôts à hauteur de 125 % de leur montant, alors qu'à l'exception des revenus de capitaux mobiliers mentionnés au 2° du 7 de l'article 158 du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers sont imposés à hauteur de leur montant réel, les dispositions du 7 de l'article 158 du code général des impôts, en (...)
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