Une pratique portant sur un nom de domaine, compte tenu de sa durée et de sa portée très limitées, qui ne saurait avoir affecté de manière sensible un marché d'activités ne peut être qualifiée d’abus de position dominante.
La société S. gère les parkings d'un aéroport. La société concurrente P. possède un parc de stationnement sur la commune limitrophe.La société P. reproche à la société S. divers faits de concurrence déloyale, dont la création d'un site internet "park-fly.eu", alors que la société P. possède elle-même un site internet dont le nom de domaine est "parkandfly.fr".Dans une décision du 16 novembre 2011, l'Autorité de la concurrence estime que "l’objet (...)
Cet article est réservé aux abonnés