Si l'article L. 4126-2 du code de la santé publique permet aux praticiens de se faire assister par un confrère inscrit au tableau de l'ordre, il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucune disposition règlementaire en vigueur le 5 janvier 1972 que, lorsque, dans une procédure disciplinaire ordinale, la partie auteur de la plainte est un patient et qu'elle exerce la faculté que lui ouvre l'article R. 4126-13 de choisir un défenseur, elle puisse se faire assister ou représenter par une autre personne qu'un avocat.

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