Le défaut d'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication ne constitue pas une faute, car son exercice n’est qu’une faculté laissée à sa discrétion.
...Le défaut d'acquiescement par l'administrateur à une demande de revendication ne constitue pas une faute, car son exercice n’est qu’une faculté laissée à sa discrétion.
...L’administrateur judiciaire peut autoriser la poursuite des contrats en cas de trésorerie suffisante à la date de l'exercice de l'option, mais il ne doit pas les laisser se poursuivre en sachant que les factures ne pourront plus être réglées par la suite.
...Publication au JORF d'un décret relatif aux conditions de désignation obligatoire par le tribunal d'au moins un deuxième administrateur judiciaire et d'au moins un deuxième mandataire judiciaire, à l'accès à la profession des AJMJ et aux modalités d'exercice des fonctions d'AJ ou MJ en qualité de salarié.
...La mention du rappel de l'affaire ou la comparution ne peut suppléer à l'absence d'une convocation faite en vue de la conversion d'office du redressement en liquidation.
...Lorsqu'une procédure collective est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis qu'en cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou de disproportion des garanties prises, et si les concours consentis sont en eux-mêmes fautifs.
...En l’absence d’administrateur judiciaire, le représentant des créanciers qui est saisi d’une demande en revendication a l’obligation d’assurer la protection des droits des revendiquants.
...Le liquidateur, qui n’est tenu qu’à une obligation de moyens, n’engage pas sa responsabilité personnelle pour avoir vendu, dans le cadre de la liquidation d’une société, la chose d’autrui, dès lors qu’il pouvait estimer que cette société débitrice en était propriétaire.
...La décision de l'administrateur judiciaire de poursuivre un contrat en cours portant sur des biens faisant l'objet d'une requête en revendication ne vaut pas acquiescement à celle-ci.
...La date de cessation des paiements est fixée au jour où le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans que celle-ci puisse être antérieure de plus de 18 mois à la date du jugement d’ouverture.
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