En cas d’ouverture du redressement judiciaire d’une société, un établissement public administratif peut déclarer une créance par l’intermédiaire d'un agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel.
...En cas d’ouverture du redressement judiciaire d’une société, un établissement public administratif peut déclarer une créance par l’intermédiaire d'un agent comptable régulièrement désigné par un arrêté ministériel.
...Une somme pouvant être versée par le séquestre à l’infirmation du jugement d’ouverture de la procédure collective peut constituer une réserve de crédit intégrant l’actif disponible.
...L'administrateur judiciaire n'a pas l'obligation de pallier la carence du débiteur dans l'établissement et le dépôt de l'inventaire prescrits par les articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce.
...L’administrateur judiciaire est tenu de vérifier qu’il dispose des fonds nécessaires au paiement des échéances d’un contrat de location dont il demande la continuation.
...Publication d'un décret relatif à la désignation des huissiers de justice et des commissaires-priseurs judiciaires dans certaines procédures relatives aux entreprises en difficulté.
...Sauf accord avec le créancier, le cessionnaire d'un bien financé par un crédit garanti par une sûreté portant sur ce bien ne doit s'acquitter que du montant des échéances qui n'étaient pas encore exigibles à la date du transfert de propriété.
...Lorsqu'une promesse de vente et son avenant ont été signés par un mandataire pour le compte d'une société en redressement judiciaire, sans avoir au préalable sollicité l'autorisation du juge-commissaire, ces actes doivent être annulés en application de l'article L. 622-7 du code de commerce.
...La Cour de cassation rappelle que l’action en reddition de comptes prévue par l’article 1993 du code civil n’a pas le même objet que l’action en responsabilité pour insuffisance d’actifs prévue par l’article L. 651-2 du code de commerce.
...Lorsque plusieurs vendeurs avec réserve de propriété revendiquent les mêmes biens, ceux-ci doivent leur être restitués à proportion de la quantité livrée par chacun d’eux et restant impayée à la date de l’ouverture. L’administrateur judiciaire ne peut procéder à la restitution des biens avant l’expiration du délai de revendication.
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