L'action ut singuli, qui tend à la réparation du préjudice subi par la société, échappe au monopole du commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde, lequel n'a qualité à agir qu'au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, qui est satisfait par l'adoption de ce plan.
La société A., dont le fondateur décédé, avait donné l'essentiel des actions à ses onze enfants, a été mise en sauvegarde dans un contexte de fortes dissensions entre (...)Cet article est réservé aux abonnés