Pour l'application du régime de faveur prévu à l'article 787 B du CGI, il n'est pas envisageable de déroger à la condition que la renonciation de l'usufruitier figure dans les statuts.
La sénatrice Marie-Hélène Des Esgaulx soulevait les incertitudes juridiques soulevées par l'application de l'article 787 B du code général des impôts en matière de transmission, avec réserve du seul usufruit, de parts sociales, indivisibles statutairement, et y compris de l'intégralité des droits de vote, en présence d'un engagement collectif de conservation communément nommé "pacte Dutreil". Elle souhaitait savoir, si les droits de vote de l'usufruitier ne (...)
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